37. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin ou lors d’un recomptage des votes, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
OPQ 2021-514Décision OPQ 2021-514, a. 37.